3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 et le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 peuvent différer.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières du chapitre III.